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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 5 ; Présentation et paiement

Article L131-38


   Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
   Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)