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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 5 ; Présentation et paiement

Article L131-37


   Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
   Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
   Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
   En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
   Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
   Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireur et endosseurs.
   Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)