CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre IV ; Exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
Chapitre Ier ; Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface
Article 75-1
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 15 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
(Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1999)
L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.