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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre III ; Exploitation des mines
Chapitre Ier ; Concessions
Section 1 ; Octroi de la concession

Article 29


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 6 Journal Officiel du 18 juin 1977)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 7 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'action de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans.
   II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
   III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat :
   - le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
   - les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant.
   IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)