CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre III ; Exploitation des mines
Chapitre Ier ; Concessions
Section 1 ; Octroi de la concession
Article 29
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 6 Journal Officiel du 18 juin 1977)
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 7 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'action de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans. II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat : - le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ; - les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant. IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.