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CODE MINIER
Livre II ; Régimes particuliers
Titre Ier ; Exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides

Article 162


(Décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959 art. 50 Journal Officiel du 5 septembre 1959 rectificatifs JORF 22 septembre 1959, 13 octobre 1959)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 335 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
   Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
   1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
   2° Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
   3° De mauvaise foi ont fait des biens ou du crédit de l'établissement ou des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)