CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VII ; Passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des minières ou à celui des carrières
Article 125
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 38 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance. Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.