CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières
Article 105
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 24 I Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971)
Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.
Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)