CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section II ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe II ; Appel d'offres ouvert
Article 94
(Décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 9 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988)
(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 51 Journal Officiel du 18 décembre 1992)
(Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 avril 1994)
En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.