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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales
Section III ; Objet des marchés

Article 76 bis


(Décret n° 99-331 du 29 avril 1999 art. 2 Journal Officiel du 2 mai 1999)


(Décret n° 2000-1085 du 9 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2000)


   Par dérogation au 3 du I de l'article 76, pour les produits ou matériels dont certaines caractéristiques ne peuvent être précisées qu'en fonction du déroulement d'une mission de recherche scientifique ou technologique, l'acheteur public peut, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, conclure des marchés à bons de commande sans minimum, ni maximum, avec plusieurs titulaires pour le même objet.
   Le cahier des charges initial indique les caractéristiques techniques susceptibles d'être précisées en fonction du déroulement de la mission de recherche.
   Lors de la remise en compétition, la personne responsable du marché ou son représentant indique à chacun des titulaires les motifs qui la conduisent à exiger les caractéristiques techniques qu'elle précise. Lorsque cette motivation ne peut être portée à la connaissance des titulaires parce qu'elle comporte des informations couvertes par l'un des secrets mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, elle est consignée dans un registre coté réservé à cet effet.
   Pour des commandes de produits ou de matériels dont la valeur est inférieure à un montant de 4 000 F, destinées à satisfaire des besoins occasionnels ou de faible volume, la personne responsable du marché ou son représentant ne remet pas en compétition les titulaires retenus, dès lors que, pour des fournitures homogènes, la somme de ces bons unitaires de commande, appréciée par période de douze mois reconductible dans la limite de la durée du marché, est inférieure au seuil de publicité fixé au niveau communautaire pour les marchés de fournitures. Dans ce cas, le règlement de la consultation prévoit que l'attribution des bons de commande ne donnera pas lieu à remise en compétition. Le cahier des charges précise les modalités d'exécution et de contrôle de ces dispositions.
   Sous réserve que les motifs soient précisés au moment de l'émission du bon de commande, il en est de même :
   - lorsque aucun autre produit ou matériel ne peut être substitué au produit ou matériel à acquérir dans le cadre de la mission de recherche scientifique ou technologique et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir ;
   - pour des commandes complémentaires effectuées à titre accessoire auprès du fournisseur initial, destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou de matériels d'usage courant, lorsque le changement de fournisseur conduirait à acquérir des fournitures ou des matériels de technique différente, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et aux avantages liés à une remise en compétition, soit à l'extension de commandes afférentes à ces fournitures ou à ces matériels.
   Sous réserve des dispositions qui précèdent, le I de l'article 76 s'applique à ces marchés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)