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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales
Section II ; Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Paragraphe I ; Généralités

Article 50


(Décret n° 73-329 du 14 mars 1973 Journal Officiel du 23 mars 1973)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 86-450 du 13 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 29 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 6 IV Journal Officiel du 28 avril 1994)


(Décret n° 97-638 du 31 mai 1997 art. 5 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :
   1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;
   2° Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
   3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 48, 49 et 49-1, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
   4° Les références du certificat visé à l'article 60 ;
   5° Les certificats, attestations et déclarations visés à l'article 55 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries ;
   6° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail ;
   7° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)