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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales
Section II ; Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Paragraphe I ; Généralités

Article 48


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 5 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
   Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)