CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales
Section II ; Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Paragraphe I ; Généralités
Article 46-1
(inséré par Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 25 Journal Officiel du 18 décembre 1992)
Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre groupées dans les conditions prévues au règlement de la consultation. Les candidatures ou les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un groupement pour un même marché.