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Article precedent

CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre II ; Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Article 399


(Décret n° 93-990 du 3 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 10 août 1993)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I, art. 3 V Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises aux contrats de ces pays n'a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre.
   Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
   Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 ter du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
   Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre leurs prix n'excède pas 3 p. 100.
   Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)