CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre I ; Dispositions générales
Article 390
(Décret n° 92-311 du 31 mars 1992 art. 39 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)
La transformation de groupements d'entrepreneurs ou de fournisseurs dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de la soumission ou de l'offre mais le groupement auquel est attribué le marché peut être contraint d'assurer cette transformation.