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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre I ; Dispositions générales

Article 380


(Décret n° 89-236 du 17 avril 1989 art. 1 Journal Officiel du 19 avril 1989)


(Décret n° 90-824 du 18 septembre 1990 art. 3,art. 6 Journal Officiel du 20 septembre 1990)


(Décret n° 92-311 du 31 mars 1992 art. 33 Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 158 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I, art. 2 I Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   Les avis d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution mentionnés au présent titre sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
   Les avis d'appel public à la concurrence font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Toutefois, pour les marchés de travaux, cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier des charges. En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir si les variantes sont autorisées ou interdites.
   L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
   La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
   Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)