CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre VI ; Mission interministérielle d'enquête sur les marchés
Article 38-7
(inséré par Décret n° 91-1232 du 3 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre 1991)
L'enquête diligentée par la mission d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des services.