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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre III ; La procédure de consultation collective

Article 376


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 XVIII Journal Officiel du 4 février 1994)


   Les marchés passés après consultation collective font l'objet, pour chaque adhérent, d'un acte d'engagement établi en un seul original et conforme au modèle inséré au cahier des charges.
   Le coordonnateur fait signer l'acte d'engagement concernant chaque adhérent par le candidat retenu après consultation collective. Il le transmet ensuite à chaque membre du groupement pour signature soit par la personne responsable si l'adhérent est un service de l'Etat ou un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soit par l'autorité compétente pour les collectivités visées à l'article 250.
   Toutefois, lorsque, pour certains adhérents, le montant initial de la prestation à réaliser, après consultation collective, ne dépasse pas le seuil au-dessous duquel ils peuvent traiter sans marché écrit, le service, la collectivité ou l'établissement public peut traiter sur mémoires ou sur simples factures avec le titulaire, en se référant au contrat par lequel celui-ci s'est engagé.
   Les marchés passés conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont dispensés, le cas échéant, de l'approbation par les services de tutelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)