CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre III ; La procédure de consultation collective
Article 371
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
La consultation collective peut être employée quelle que soit la nature des prestations et quel que soit le montant des commandes individuelles ou des commandes groupées. Elle peut être ouverte ou restreinte. Elle est ouverte lorsqu'elle comporte un appel public à la concurrence. Elle est restreinte lorsqu'elle ne s'adresse qu'aux candidats que le coordonnateur décide de consulter dans les conditions prévues à l'article 372 bis.