CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre II ; Dispositions générales applicables aux marchés passés après consultation collective
Article 368
Pour les groupements visés à l'article 365, 1°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent livre.