CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre I ; Les organismes de coordination
Article 363
(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)
(Décret n° 77-209 du 24 février 1977 Journal Officiel du 8 mars 1977 en vigueur le 20 mars 1977)
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 XVIII Journal Officiel du 4 février 1994)
La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission : 1° De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant : - les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ; - les collectivités visées à l'article 250 du présent code. 2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence. 3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective.