Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section IV ; Délais de règlement

Article 353


(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 art. 28 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 79-1000 du 27 novembre 1979 Journal Officiel du 28 novembre 1979)


(Décret n° 85-1143 du 30 octobre 1985 art. 2 Journal Officiel du 1er novembre 1985)


(Décret n° 90-1070 du 30 novembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 4 décembre 1990)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilables au défaut de mandatement.
   Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de l'ordre. A défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)