CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre III ; Dispositions particulières aux marchés d'études
Article 316
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 Journal Officiel du 18 décembre 1992)
Aucune dépense afférente à un marché d'études ne peut être reportée sur les fabrications ou ouvrages ultérieurs.