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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre III ; Dispositions particulières aux marchés d'études

Article 314 ter


(Décret n° 86-453 du 14 mars 1986 art. 14 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 38 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 139 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 art. 9 Journal Officiel du 1er décembre 1993)


   Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes :
   Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
   La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
   Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
   Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
   Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
   Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.
   L'autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à vingt pour cent.
   La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.
   L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
   L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.
   Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)