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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre V ; Règlement des litiges

Article 245


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 81-272 du 18 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1981)


(Décret n° 91-204 du 25 février 1991 art. 7 Journal Officiel du 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991)


   Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.
   Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.
   Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.
   Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.




Source : LEGIFRANCE
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