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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre V ; Règlement des litiges

Article 243


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 81-272 du 18 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1981)


(Décret n° 91-204 du 25 février 1991 art. 6 Journal Officiel du 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991)


   Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou honoraires. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
   Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
   Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il établit un rapport et un projet d'avis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)