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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre II ; Contrôles spéciaux
Section II ; Obligations d'ordre comptable imposées aux titulaires de certaines catégories de marchés

Article 234


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


   Lorsque l'exécution de la prestation faisant l'objet du marché entraîne des frais non permanents, tels que frais d'étude, d'essais, de démarrage, etc., ces frais sont distingués, dans la comptablité tenue dans les conditions prévues à l'article 232, des frais courants et normaux de contruction ou de fabrication.
   Il en est de même des frais entraînés par les modifications aux procédés de construction ou de fabrication demandées ou acceptées par l'administration contractante en cours d'exécution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)