CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre II ; Contrôles spéciaux
Section II ; Obligations d'ordre comptable imposées aux titulaires de certaines catégories de marchés
Article 232
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
La comptabilité de l'entreprise qui exécute un marché visé à l'article 230 doit retracer, sans omission ni double emploi, avec justification à l'appui, les opérations se rapportant à ce marché et permettre de dégager : 1° Les dépenses afférentes aux approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, les frais concernant la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux et fournitures, ainsi que toutes autres charges individualisées directement applicables au marché ; 2° Toutes les autres charges, dites indirectes, imputables pour partie seulement au marché.