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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre II ; Contrôles spéciaux
Section I ; Contrôle du prix de revient de certains marchés

Article 227


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


   Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces et sur place en application de l'article 223 sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
   Les agents des établissements publics et les entreprises figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
   Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)