CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre II ; Contrôles spéciaux
Section I ; Contrôle du prix de revient de certains marchés
Article 224
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
La référence aux obligations prévues à l'article précédent doit figurer dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle. Chaque ministre choisit pour les marchés passés par son département ministériel la catégorie de document contractuel dans laquelle figurera cette référence. Celle-ci peut être inscrite dans les documents contractuels interministériels. Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer cette référence est prise, pour chaque marché, par l'autorité qui le signe.