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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre I ; Contrôle général
Paragraphe II ; Commissions spécialisées des marchés

Article 214


(Décret n° 72-198 du 13 mars 1972 Journal Officiel du 14 mars 1972)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


   Les ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées de leur donner un avis sur :
   1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ;
   2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)