CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre I ; Contrôle général
Paragraphe II ; Commissions spécialisées des marchés
Article 214
(Décret n° 72-198 du 13 mars 1972 Journal Officiel du 14 mars 1972)
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
Les ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées de leur donner un avis sur : 1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ; 2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.