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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre II ; Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
Section I ; Cession ou nantissement des créances résultant des marchés

Article 193


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 85-1285 du 3 décembre 1985 art. 2, art. 10 Journal Officiel du 7 décembre 1985)


   Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ne sont primés que par les privilèges suivants :
   - le privilège des frais de justice ;
   - le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
   - le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics de l'article L. 143-6 du code du travail ;
   - les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
   - le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892.




Source : LEGIFRANCE
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