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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre II ; Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
Section I ; Cession ou nantissement des créances résultant des marchés

Article 191


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 85-1285 du 3 décembre 1985 art. 2, art. 8 Journal Officiel du 7 décembre 1985)


   La transmission par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le transmettant des droits résultant de la cession ou du nantissement de créance.
   Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance peut transmettre ses droits à un autre établissement de crédit à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance cédée ou nantie.
   Cette transmission s'effectue par voie d'endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement de créance.
   Sa notification au comptable assignataire revêt l'une des formes prévues à l'article 189, alinéa 1.
   Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul la part de la créance cédée ou nantie transmise, sauf, dans le cas d'un nantissement, à rendre compte suivant les règles du mandat.




Source : LEGIFRANCE
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