CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section IV ; Délais de règlement
Paragraphe IV ; Dispositions communes à tous les marchés
Article 184
(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 art. 15 Journal Officiel du 30 janvier 1976)
(inséré par Décret n° 90-1070 du 30 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 4 décembre 1990)
Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.