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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section IV ; Délais de règlement
Paragraphe IV ; Dispositions communes à tous les marchés

Article 181


(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 77-983 du 29 août 1977 Journal Officiel du 31 août 1977)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 79-1000 du 27 novembre 1979 Journal Officiel du 28 novembre 1979)


(Décret n° 90-1070 du 30 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 4 décembre 1990)


(Décret n° 94-787 du 7 septembre 1994 art. 7 Journal Officiel du 9 septembre 1994)


   Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)