CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre II ; Garanties exigées des titulaires de marchés
Section IV ; Régime des garanties
Article 149
(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 81, art. 85 Journal Officiel du 18 décembre 1992)
Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie.