CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre III ; Dispositions particulières aux marchés d'études
Article 110
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
Aucune dépense afférente à un marché d'études ne peut être reportée sur les fabrications ou ouvrages ultérieurs.