CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre Ier ; Organisation et compétence de la justice militaire
Titre II ; Compétence
Chapitre Ier ; En temps de paix
Article 63
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
Sont également soumis aux dispositions du présent code : 1° Ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ; 2° Ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portés sur les contrôles et accomplissent du service ; 3° Les membres d'un équipage de prise ; 4° Les prisonniers de guerre ;