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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre III ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
Chapitre II ; Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre

Article 476-8


(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 189 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1500000 F d'amende .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)