CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre Ier ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées
Article 389
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 184 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime. Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants : 1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ; 2° Délits prévus par les articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal ; 3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute. Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.