CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre V ; Des procédures particulières et des procédures d'exécution
Chapitre V ; Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
Section I ; De la compétence
Article 330
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 178 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut : - soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif ; - soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire. Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322, alinéa 2, et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont, dans tous les cas, déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.