CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre II ; Procédure devant les juridictions de jugement
Chapitre II ; En temps de guerre
Article 254
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 335-1 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit de se pourvoir en cassation et précise le délai du pourvoi. Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet, sous réserve des dispositions de l'article 370, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article 371 du présent code et des articles 132-11 et 475 du code pénal (article abrogé, cf. article 131-13 (5°) du nouveau code pénal), des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal (articles abrogés, cf. articles 132-9, 132-10 et 132-16 du nouveau code pénal).