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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre II ; Procédure devant les juridictions de jugement
Chapitre II ; En temps de guerre

Article 240


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Chaque question est posée ainsi qu'il suit : "Le prévenu est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".
   Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de traduction directe.
   Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
   Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée.
   Si le prévenu avait moins de dix-huit ans au temps de l'action, le président pose la question suivante : "Y a-t-il lieu d'appliquer au prévenu une condamnation pénale ?" En outre, si le prévenu est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le président pose la question suivante : "Y a-t-il lieu d'exclure le prévenu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ?".




Source : LEGIFRANCE
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