CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre II ; Procédure devant les juridictions de jugement
Chapitre II ; En temps de guerre
Article 227
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
Le président fait lire par le greffier l'ordonnance de convocation et la liste des témoins qui seront entendus à la requête, soit du commissaire du Gouvernement, soit du prévenu. Cette liste ne peut contenir que les nom et prénoms des témoins notifiés par le commissaire du Gouvernement aux parties et par celles-ci entre elles et au commissaire du Gouvernement conformément aux articles 277 et 278, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 232. Le commissaire du Gouvernement et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont les nom et prénoms ne leur auraient pas été notifiés ou qui n'auraient pas été clairement désignés dans la notification. Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans le local qui leur est destiné. Les témoins n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.