CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre II ; Procédure devant les juridictions de jugement
Chapitre II ; En temps de guerre
Article 225
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 220, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire dans un des établissements prévus à l'article 135, ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.