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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre II ; Procédure devant les juridictions de jugement
Chapitre II ; En temps de guerre

Article 221


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 220 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.




Source : LEGIFRANCE
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