CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; En temps de guerre
Section V ; Des juridictions d'instruction
Paragraphe 1er ; De l'instruction préparatoire
Article 192
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si la personne mise en examen n'a pu être identifiée ou s'il n'existe pas contre elle de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'a lieu à suivre ; si la personne mise en examen est détenue, elle est mise en liberté. Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information. L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance de l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite. Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article 189 du code de procédure pénale. La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.