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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE II ; L'abstention et la récusation

Article R721-6


   Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
   En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)