CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; L'introduction de l'instance de premier ressort
TITRE III ; La représentation des parties
Chapitre 1er ; La représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R431-6
En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R.* 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : « Art. R.* 200-2, alinéa 1er. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.* 197-4 du présent livre sont applicables. »