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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; L'introduction de l'instance de premier ressort
TITRE III ; La représentation des parties
Chapitre 1er ; La représentation des parties devant le tribunal administratif

Article R431-5


   Les parties peuvent également se faire représenter :
   1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
   2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.




Source : LEGIFRANCE
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