CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE VIII ; Les voies de recours
TITRE II ; Le recours en cassation
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Article L821-1
Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.